R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
11.4. La valeur actuarielle des prestations additionnelles visées par l’article 188 de la Loi est établie au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle visée par l’article 171 de la Loi et disponible avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’employé est devenu ainsi visé.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles sont augmentées d’un intérêt calculé à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics jusqu’à la date du transfert des sommes au fonds des cotisations des employés de ce régime.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit de 3 ans celle à laquelle est déposée l’évaluation actuarielle dont les hypothèses ont servi de base à l’établissement de la valeur de ces prestations.
Malgré le troisième alinéa, les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés par les articles 184 ou 185 de la Loi et acquis par un employé qui, avant le 1er janvier 2015, est devenu visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre 2016.
C.T. 216000, a. 3.
11.4. La valeur actuarielle des prestations additionnelles visées par l’article 188 de la Loi est établie au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle visée par l’article 171 de la Loi et disponible avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’employé est devenu ainsi visé.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles sont augmentées d’un intérêt calculé à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics jusqu’à la date du transfert des sommes au fonds des cotisations des employés de ce régime.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit de 3 ans celle à laquelle est déposée l’évaluation actuarielle dont les hypothèses ont servi de base à l’établissement de la valeur de ces prestations.
Malgré le troisième alinéa, les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés par les articles 184 ou 185 de la Loi et acquis par un employé qui, avant le 1er janvier 2015, est devenu visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre 2016.
C.T. 216000, a. 3.